Requalification du temps partiel en temps plein – comment appliquer la prescription triennale selon les situations?

Nous savons qu’en matière de rappel de salaire, la prescription est de 3 ans à compter de la date à laquelle les faits sont connus ou auraient dû être connus par le salarié.

Ici, nous ne revenons pas sur les motifs qui peuvent concourir à une requalification d’un temps partiel en temps plein ayant pour effet un rappel de salaire, mais sur les modalités de mises en œuvre de cette prescription une fois le contrat de travail rompu. Cette situation est d’ailleurs la plus courante devant les juridictions prud’homales.

La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-16623) nous apporte son éclairage.

En l’espèce, un salarié coursier embauché le 2 mai 1997 à temps partiel par une société de biologie médicale a pris acte de la rupture de son contrat le 11 mai 2017.

Il a saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 de diverses demandes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, dont la requalification de son temps partiel en temps plein avec une demande de rappel de salaire et congé payé.

Dans son arrêt du 25 novembre 2019, la Cour d’appel de Basse-Terre a jugé que la période antérieure au 13 juillet 2014 concernant le rappel de salaire de la requalification à temps plein était prescrite. Elle a décompté la période des 3 ans à la date de la saisine prud’homale.

« l’arrêt relève que le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et que le contrat de travail a été rompu, du fait de la prise d’acte de la rupture, le 11 mai 2017. Il retient que la date du 13 juillet 2014 correspond à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits à l’origine de sa démarche. »

La Cour d’appel a donc accordé le rappel de salaire sur la période comprise entre le 13 juillet 2014 et le 11 mai 2017, date de la prise d’acte, ce qui représente une durée inférieure à 3 ans.

Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

Les Hauts magistrats ont rappelé que :

« la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail. »

Que « l’action en paiement (…) se prescrit (…) lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

« que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 13 juillet 2017 et qu’il sollicitait un rappel de salaire pour la période de mai 2014 à mai 2017, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de rappel de salaire pouvait porter sur l’intégralité de cette période »

La position de la Cour de cassation est confirmée par une précédente décision (Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16992)

Par conséquent, si la prescription en matière de rappel de salaire est bien de 3 ans à compter de la date à laquelle les faits sont connus ou auraient dû être connus par le salarié, deux cas de figure se présentent :

1/ en cas de rupture du contrat, on ne doit pas remonter sur les 3 ans à la date de la saisine mais sur les 3 ans à la date de la rupture, peu important que le conseil de prud’hommes soit saisi quelques mois après.

2/ lorsque le contrat n’est pas rompu, on doit décompter une période de 3 ans à la date de la saisine prud’homale.

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Pour en savoir plus sur la prise d’acte de rupture :

https://icmp-rh.fr/la-prise-dacte-de-rupture/

Pour en savoir plus sur la requalification d’un temps partiel en temps plein :

https://icmp-rh.fr/le-temps-partiel-un-risque-de-requalification-a-temps-plein/

https://icmp-rh.fr/la-requalification-dun-temps-partiel-en-temps-plein-le-cas-de-laide-a-domicile/

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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