La requalification d’un temps partiel en temps plein – le cas de l’aide à domicile
- janvier 15, 2022
- Envoyé par : Fabien Thomas
- Catégories: contrat, temps partiel

Le temps partiel est encadré par les dispositions des articles L.3123-1 et s. du Code du travail.
Et il est de jurisprudence constante que le salarié doit être en mesure de prévoir son rythme de travail afin, s’il le désire, de pouvoir compléter son temps partiel par un autre emploi.
En outre, il n’a pas à tenir à la disposition permanente de son employeur.
Raison pour laquelle, il est exigé pour les salariés de la branche de l’aide à domicile qu’il :
– leur soit communiqué par écrit chaque mois leurs horaires de travail à travers un planning d’intervention,
– que cette remise intervienne au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution de la période concernée,
– que les horaires de travail ne peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 4 jours sauf cas d’urgence précisée à l’article 37 du chapitre III de la convention collective de l’aide à domicile.
C’est dans ces conditions que la Cour de cassation s’était déjà prononcée le 20 février 2013 (11-24012) en rappelant :
« qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois ; que l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; ».
Plus récemment, la Cour de cassation (13 octobre 2021, n° 19-21164) a eu à se prononcer sur une demande de requalification d’un temps partiel en temps plein pour une salariée relevant de la branche de l’aide à domicile et pour lequel il était établi qu’elle n’avait pas reçu un planning d’intervention chaque mois et que le délai de prévenance pour modifier ses horaires de travail n’était pas respecté.
Les Hauts magistrats en ont tiré la conclusion que la salariée ne pouvait pas prévoir son rythme de travail de sorte qu’elle était contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur et que ce manquement entraînant la requalification de son temps partiel en temps plein avec un rappel de salaire.
Cette décision est conforme à la jurisprudence bien établie en la matière. En effet, le salarié qui voit son emploi du temps régulièrement modifié sans que le délai de prévenance ne soit respecté est fondé à demander la requalification de son temps partiel en temps plein puisqu’il est placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et doit alors se tenir à la disposition permanente de son employeur. (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28-774)
Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons publié en 2021 « le temps partiel – un risque de requalification à temps plein ».
![]() | Fabien THOMAS Directeur de la société ICMP contact@icmp-rh.fr 06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17
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