Le temps partiel – un risque de requalification à temps plein

Le risque principal d’un contrat à temps partiel pour un employeur c’est qu’il soit requalifié à temps plein avec pour conséquence un rappel de salaire.

Aussi, quelques précautions s’imposent pour éviter de sérieuses difficultés.

  • Le temps partiel est formalisé par un contrat écrit

Le contrat à temps partiel est nécessairement écrit. (C. trav., art. L. 3123-6 ; Cass. soc. 4 décembre 2013, n° 12-19143)

Il doit mentionner notamment :

– la répartition de la durée de travail entre les jours sur la semaine ou les semaines du mois, (…)

Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (…).

De plus, l’exigence de l’écrit s’impose également aux avenants modifiant la durée de travail ou sa répartition. (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 10-20507)

  • L’absence de contrat écrit et /ou l’absence de répartition de la durée de travail entre les jours sur la semaine et les semaines sur le mois

L’absence d’écrit et/ou l’absence de répartition de la durée de travail entre les jours sur la semaine et les semaines sur le mois fait présumer que l’emploi est à temps complet. (Cass. soc., 2 fév. 2000, n° 97-44418)

Pour combattre cette présomption, l’employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue (hebdomadaire ou mensuelle) et la preuve que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à sa disposition permanente. (Cass. soc., 15 oct. 2002, n° 01-46240; 9 janv. 2013, n° 11-16433; 11 mai 2016, n° 14-17496)

  • Quelques exemples de requalification à temps plein

– Des variations importantes dans l’horaire mensuel de travail montrent que le salarié ne peut pas avoir de durée de travail convenue. (Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-27599)

– Les plannings ne démontrent pas d’une durée de travail convenue dès lors que la durée de travail varie d’un mois sur l’autre. (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-24502)

– Le seul fait de prouver que le salarié ne travaillait pas un temps plein aux moyens des bulletins de salaire et des plannings ne suffit pas pour combattre la présomption à temps plein. (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-16433)

– Ne répond pas à l’exigence d’une durée de travail convenue, l’ajout occasionnel d’heures complémentaires « ce dont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n’était pas établie et que le salarié s’était trouvé dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur » (Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 07-42936)

– Le fait de travailler un temps plein par le biais des heures complémentaires même sur une courte période fait également encourir la requalification à temps plein. ( Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-15014).

Et même sur un mois. (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-20627)

– Et la preuve qu’un salarié occupe un autre emploi ne peut servir à démontrer qu’il était en mesure de prévoir son rythme de travail et n’avait à se tenir à la disposition de l’employeur. (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-15944)

  • Une autre voie de requalification à temps plein

Nous l’avons vu, le contrat à temps partiel doit également indiquer les modalités dans lesquelles la modification des heures de travail peut intervenir afin que le salarié puisse compléter ce temps partiel chez un autre employeur.

Cette modification doit donc respecter un délai de prévenance de 7 jours sauf disposition conventionnelle contraire. (Art. L.3123-31 du Code du travail)

Ainsi, le salarié qui voit son emploi du temps régulièrement modifié sans que le délai de prévenance ne soit respecté est fondé à demander la requalification de son temps partiel en temps plein puisqu’il est placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et doit alors se tenir à la disposition permanente de son employeur. (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28-774)

  • Une requalification à temps plein, peu important l’existence d’un autre emploi

En cas de requalification à temps plein, l’employeur est condamné à un rappel de salaire, peu important des revenus que le salarié à perçu ailleurs. (Cass. soc., 17 oct. 2012, n° 11-14795 ; 9 juillet 2014, n° 13-16427, 14 sept. 2016, n° 15-15944)

Dans le même sens, (CA AIX 17ème B, 28 février 2013 – RG 11/08034, CASIER c/ SAS ADREXO)

Et même lorsque le salarié occupe un temps plein comme emploi principal. (Cass. soc.,  17 décembre 2014, n° 13-20627)

  • La prescription

La requalification à temps plein entraîne un rappel de salaire dans la limite de la prescription, congé payé afférent (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-14795 et n° 11-14984) qui est de 3 ans (art. 3245-1 du Code du travail).

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