Le temps d’intervacation des aides à domicile est du travail effectif et doit être payé

Depuis de nombreuses années, des sociétés ou des associations se développent dans le secteur de l’aide à domicile.

Aujourd’hui, ce secteur économique en plein essor emploie plusieurs centaines de milliers d’employés. Le plus souvent des femmes, et les emplois sont parfois à temps partiel. L’organisation de la durée de travail étant quant à elle pour partie non négligeable soumise à l’annualisation.

Sur la thématique du temps partiel des aides à domicile, lire notre publication.

Sur la thématique de l’annualisation, lire notre publication.

1/ L’intervacation, c’est quoi ?

L’intervacation se définit comme le temps d’interruption entre deux interventions.

Il se compose d’un temps de déplacement entre deux bénéficiaires et souvent d’un temps d’attente.

Mais n’est pas considéré comme temps d’intervacation, la pause repas définit à l’article 1er de l’avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement.

2/ Le temps d’attente entre 2 vacations dans le secteur de l’aide à domicile

Précédemment, la convention collective de l’aide à domicile disposait que (avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement):

« Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. »

De sorte que l’on considérait comme temps de travail effectif le temps de déplacement sur la base d’une reconstitution excluant les temps d’attente entre deux vacations.

C’est pourquoi lors d’un arrêté d’extension du 29 mai 2019 de la branche de l’aide à domicile, les partenaires sociaux ont considéré à juste titre que le temps d’attente entre deux interventions devrait être considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié se trouve dans l’impossibilité de rentrer chez lui et même de vaquer à ses occupations personnelles puisque ce temps d’attente est généralement de quelques minutes à 30 minutes, parfois plus, mais cela reste rare.

En procédant de la sorte, les partenaires sociaux du secteur entendent contraindre les employeurs à œuvrer pour une meilleure organisation concernant l’amplitude horaire des salariés afin de réduire leur temps d’attente entre les vacations.

L’arrêté d’extension est le suivant : (article 1 de l’arrêté d’extension du 29 mai 2019 collective de l’aide à domicile)

« Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les dispositions de l’avenant n° 36/2017 du 25 octobre 2017 relatif à la prise en charge du temps et des frais de déplacement, à la convention nationale collective susvisée.

L’article 14.2 tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’application de l’article L. 3121-1 du code du travail, lorsque le temps d’interruption entre deux interventions, au-delà du temps de trajet, correspond à un temps d’attente assimilable à du temps de travail effectif.

(…) » ;

3/ Un éventuel rappel de salaire au lendemain de l’arrêté d’extension

Sachant que la prescription en matière de rappel de salaire est de 3 ans, lorsque le salarié est en mesure de démontrer que ses temps d’attente ne lui ont pas été rémunérés, il est fondé à en réclamer le rappel de salaire à compter du lendemain de la publication au journal officiel de l’article 1 de l’arrêté d’extension évoqué, soit le 5 juin 2019.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


contact@icmp-rh.fr
06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17
Facebook
icmp-rh.fr

Poursuivez votre lecture...

  • Le référé probatoire – Une arme redoutable pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, et plus généralement pour obtenir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige

    Le référé probatoire a pour objet de permettre avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés s’attachera à vérifier si la demande est indispensable au droit de la preuve et proportionné au but recherché.

    juin 17, 2023
  • Licenciement pour motif personnel – vidéo 2 – La mise à pied à titre conservatoire

    Cette vidéo est axée sur la thématique du licenciement pour motif personnel dans laquelle nous abordons :

    – L’objectif de la mise à pied conservatoire,
    – Le formalisme de la mise à pied à titre conservatoire,
    – La concomitance de la mise à pied à titre conservatoire avec la procédure de licenciement,
    – les effets de la mise à pied à titre conservatoire sur le contrat de travail,
    – les effets de la rupture en cas de mise à pied à titre conservatoire.

    Sur cette thématique, dans nos prochaines vidéos, nous aborderons :

    1/ Définition de la faute simple, grave et lourde,
    2/ Procédure de licenciement,
    3/ Le cas de l’insuffisance professionnelle,
    4/ L’inaptitude physique, l’obligation de reclassement,
    5/ Les documents de rupture,
    6/ La portabilité du salarié.

    mai 25, 2023
  • Les jours fériés

    Cette vidéo est axée sur la thématique des jours fériés dans laquelle nous abordons :

    – Les différents jours fériés,
    – Le régime de rémunération des jours fériés,
    – Le cas du 1er mai,
    – L’examen de vos conventions collectives et de vos accords d’entreprise,
    – Le cas d’un jour férié tombant un dimanche,
    – Les ponts,
    – La consultation du CSE.

    avril 27, 2023