Le CSE signataire d’un accord collectif ne peut plus soutenir une action en nullité en tout ou partie après un délai de 2 mois, même si l’accord lui est défavorable

C’est par un arrêt du 19 octobre 2022 que la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler la règle applicable en la matière (n° 21-15270).

En l’espèce, une société de droit indien a conclu le 24 juin 2013 avec le Comité d’Entreprise de sa succursale française employant plus de 150 salariés un accord de participation sur le fondement de l’article L.3322-6 3° du Code du travail.

Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le comité d’entreprise a fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet agréé.

Dans son rapport remis le 19 mai 2016, le cabinet agréé a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l’accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale qui est définie par les articles L.3324-1 et D.3324-4 du Code du travail. Le litige portait sur l’interprétation du mode de calcul des capitaux propres d’une succursale française d’une société étrangère, point que nous ne développons pas dans cette publication puisque sans lien avec la solution adoptée par l’arrêt commenté.

C’est dans ces conditions que le Comité d’entreprise a fait assigner le 28 mai 2018 l’entreprise devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir le versement d’un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017.

Par la suite, le Comité Social et Economique (CSE) est intervenu aux droits du Comité d’Entreprise.

Dans son arrêt du 16 février 2022, la Cour d’appel de Versailles a constaté que « le comité d’entreprise, aux droits duquel vient le comité social et économique, est signataire de l’accord de participation du 24 juin 2013. »

Elle a donc jugé que « que le comité social et économique n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la clause de cet accord ».

En effet, pour engager une action en nullité concernant l’accord de participation, il faut le faire dans les 2 mois qui suivent la signature de l’accord à compter :

1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Et pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n’a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de la publication de la Loi. 

Art. L.2262-14 du Code du travail – ordonnance n° 2017-1385 du 22 sept. 2017 art. 4

Or, le Comité d’Entreprise bien qu’ayant conclu un accord collectif avant la publication de la loi a engagé l’action en nullité le 28 mai 2018, soit un délai bien supérieur au 2 mois à la date de la publication de ladite loi de sorte qu’il n’était pas recevable à agir en nullité par voie d’exception.

Le CSE s’est alors pourvu en cassation qui ayant constaté que le délai de 2 mois était dépassé pour engager l’action en nullité a rendu un arrêt de rejet :

« le comité social et économique n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d’une succursale française d’une société étrangère.».

Il convient donc d’être vigilant et de respecter un délai de 2 mois pour engager une action en nullité par voie d’exception, peu important que l’accord soit inférieur à la Loi.

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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