L’absence de harcèlement moral n’exclut pas une violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que l’absence de harcèlement n’exclut pas un manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (23 nov., n° 21-18951).

 

En l’espèce, un salarié est employé le 23 septembre 1991 en qualité d’agent professionnel par une société automobile.

Le 27 juin 2015, il lui est notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours qu’il conteste le 5 novembre de la même année devant la juridiction prud’homale.

Les 8 juillet et 16 novembre 2016, il lui est notifié 2 autres mises à pied.

Estimant subir des faits de harcèlement moral, il écrit à son employeur le 21 juillet 2016 en contestant au passage sa mise à pied du 8 juillet. Ce dernier reste sans réaction.

Au final, il est licencié pour faute grave le 7 décembre 2016.

 

Il conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale en demandant la nullité de sa rupture en raison du harcèlement moral qu’il estime subir. Il demande également des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral.

 

Les Juges du fond (CA Versailles du 11 mars 2021), ont jugé que :

 

« la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée, que la demande relative à la prévention des actes de harcèlement moral doit par conséquent être rejetée.»

 

Le salarié s’est alors pourvu en cassation qui a cassé partiellement l’arrêt querellé.

 

Les Hauts magistrats en application de l’article 1014 du Code de procédure civile ont jugé que les demandes relatives à la nullité du licenciement et du harcèlement moral n’entraînaient pas la cassation eu égard à une décision spécialement motivée.

 

Mais sur la question des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel au motif que : 

 

« L’obligation de prévention du harcèlement moral (art. L.1152-4 du Code du travail), qui résulte de ce texte, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ».

 

En effet, il ne peut être écarté une demande de dommages et intérêts au titre de la violation de prévention du harcèlement moral au seul motif que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas démontrée alors que la prévention d’une situation de harcèlement moral ne doit pas se confondre avec sa prohibition.

 

Par le passé, la Cour de cassation avait déjà opéré cette distinction entre la prévention et la prohibition en matière de harcèlement moral (Cass. soc., 6 nov. 2017, n° 16-10885).

 

« l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle »

 

Et la prévention concerne les mesures d’information, notamment l’affichage réglementaire (règlement intérieur …), les mesures de formation en particulier de l’encadrement, la mise en place du document unique de l’évaluation des risques professionnels qui doit prévoir spécifiquement ce risque, la formation des élus du personnel sur le sujet…

 

Pour compléter cette publication, vous pouvez consulter nos 3 vidéos sur le sujet du harcèlement moral :

 

Harcèlement moral – vidéo 1

 

Harcèlement moral – vidéo 2

 

Harcèlement moral – vidéo 3

 

Mais aussi notre vidéo sur l’affichage obligatoire et le document unique de l’évaluation des risques professionnels 

 

Et notre publication sur le décryptage du document unique de l’évaluation des risques professionnels (la publication est téléchargeable en PDF)

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


contact@icmp-rh.fr
06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17
Facebook
icmp-rh.fr

Poursuivez votre lecture...

  • Le référé probatoire – Une arme redoutable pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, et plus généralement pour obtenir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige

    Le référé probatoire a pour objet de permettre avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés s’attachera à vérifier si la demande est indispensable au droit de la preuve et proportionné au but recherché.

    juin 17, 2023
  • Licenciement pour motif personnel – vidéo 2 – La mise à pied à titre conservatoire

    Cette vidéo est axée sur la thématique du licenciement pour motif personnel dans laquelle nous abordons :

    – L’objectif de la mise à pied conservatoire,
    – Le formalisme de la mise à pied à titre conservatoire,
    – La concomitance de la mise à pied à titre conservatoire avec la procédure de licenciement,
    – les effets de la mise à pied à titre conservatoire sur le contrat de travail,
    – les effets de la rupture en cas de mise à pied à titre conservatoire.

    Sur cette thématique, dans nos prochaines vidéos, nous aborderons :

    1/ Définition de la faute simple, grave et lourde,
    2/ Procédure de licenciement,
    3/ Le cas de l’insuffisance professionnelle,
    4/ L’inaptitude physique, l’obligation de reclassement,
    5/ Les documents de rupture,
    6/ La portabilité du salarié.

    mai 25, 2023
  • Les jours fériés

    Cette vidéo est axée sur la thématique des jours fériés dans laquelle nous abordons :

    – Les différents jours fériés,
    – Le régime de rémunération des jours fériés,
    – Le cas du 1er mai,
    – L’examen de vos conventions collectives et de vos accords d’entreprise,
    – Le cas d’un jour férié tombant un dimanche,
    – Les ponts,
    – La consultation du CSE.

    avril 27, 2023