Focus sur l’information et la consultation des CSE de 50 salariés et plus, concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise

En publiant hier l’article sur le plan de continuité (lire ici), nous avons abordé l’information et la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise, visée à l’article L.2312-8 du Code du travail.

Or, nous constatons très régulièrement que de nombreux CSE ne sont pas informés et consultés sur ces questions pourtant essentielles.

  • De quoi s’agit-il ?

Pour répondre à cette question, il convient de préciser ou de rappeler que le CSE de 50 salariés et plus à pour attribution, notamment : (art. L.2312-8 du Code du travail)

« d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. 

Raison pour laquelle il doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (…) ».

  • Quelques décisions pour illustrer cette information – consultation (liste non-exhaustive) :

– La dénonciation d’un accord collectif par le chef d’entreprise (Cass. soc., 5 mars 2008 n° 07-40.273)

« Mais attendu qu’il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail que le comité d’entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d’entreprise d’un accord d’entreprise qui intéresse l’organisation, la gestion ou la marche de l’entreprise ; qu’à défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu’à l’accomplissement de cette formalité ; »

Le projet métier aux fins d’adapter les fonctions et les outils liés à celles-ci. (CA Paris 22 décembre 2006 n° 06-15084, 14e B, SA FNAC c/ CE Fnac Etoile)

« Que, par ailleurs, en admettant la nécessité d’instaurer une étude spécifique au sein de la Fnac Etoile dans les ateliers créés à cette fin, la direction reconnaît implicitement que l’application du projet métier aura des répercussions particulières sur cet établissement ; que, dès lors, l’obligation pour elle d’informer et consulter préalablement les élus du comité de cet établissement n’est pas sérieusement contestable ; »

– Le projet de création d’un nouveau service. (Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 98-84.783)

« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, selon ses propres constatations, le comité d’établissement n’avait pas été préalablement consulté sur la décision définitive portant création du nouveau service (…) »

Un projet, même formulé en termes généraux, doit être soumis à consultation du comité d’entreprise lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu important qu’il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d’application. (Cass. soc., 12 novembre 1997, n° 96-12314)

« les projets soumis au conseil d’administration concernaient l’organisation de l’entreprise et étaient susceptibles d’avoir un impact sur les effectifs et les conditions de travail »

Un projet de compression des effectifs. (Cass. soc., 7 février 1996, n° 93-18.756 93-18.757 93-18.758)

« Attendu que la cour d’appel a constaté que l’arrêté de budget et les ultimes arbitrages techniques qu’il impliquait, avaient une influence sur le niveau des effectifs et les conditions de travail ; qu’elle a pu en déduire qu’il s’agissait de décisions devant donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel »

La décision de faire assurer une permanence au standard pendant le repas de midi, à tour de rôle, par dix personnes, en attendant l’installation d’un nouveau standard, dès lors que le projet n’est pas ponctuel ou individuel. (Cass. crim., 2 juin 1992, n° 91-86.979)

« La juridiction du second degré énonce que le nouveau standard n’a été commandé que le 5 juillet 1990 et installé que le 19 octobre 1990, soit respectivement plus de quatre et huit mois après la modification critiquée, ce qui ôte à cette mesure tout caractère urgent et provisoire (…) »

La suppression d’un service de faible rentabilité occupant 3 des 120 salariés de l’entreprise. (Cass. soc., 14 fév. 1989, n° 87-91415)

« la suppression de tout service, fût-il modeste, intéresse l’organisation de l’entreprise, »

La modification d’un service et la refonte de l’organigramme commun aux différents services d’une même entreprise touchent à l’organisation de celle-ci. (Cass. crim., 28 janv. 1992, n° 90-87187)

  • Que se passe-t-il si le CSE n’est pas informé et consulté

Lorsque l’information/consultation du CSE s’impose, elle est d’ordre public et l’employeur doit respecter cette obligation. À défaut, le CSE en tant que personne morale peut demander :

– la condamnation de l’employeur pour délit d’entrave ;

– et/ou la suspension de la mesure envisagée ; (Cass. soc., 6 mars 2012, no 10-30815) 

– et/ou des dommages-intérêts ;

– et/ou l’inopposabilité, voire la nullité de la mesure.

Précisant que l’élément intentionnel du délit d’entrave découle par exemple :

– « des faits relevés » (Cass. crim., 10 févr. 1972, n° 71-90395) ;

« de l’infraction constatée » (Cass. crim., 28 oct. 1980, n° 80-90717)

« nécessairement des circonstances mêmes des faits incriminés » (Cass. crim., 10 juin 1986, n° 85-94616) ;

« d’une omission » (Cass. crim., 29 juin 1982, n° 81-93572) étant précisé que la méconnaissance de disposition claire d’un texte peut constituer l’élément intentionnel (Cass. crim., 4 mai 1971, n° 70-91862).

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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