Est nulle la clause de mobilité prévoyant la mutation du salarié dans une autre société appartenant au même groupe
- janvier 25, 2023
- Envoyé par : Fabien Thomas
- Catégories: clause de mobilité, contrat, mutation

C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-18633).
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de délégué commercial itinérant sur la zone géographique du Languedoc Roussillon.
Son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité rédigée comme suit :
« le salarié s’engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».
Le 2 mars 2015, l’entreprise a mis en œuvre la clause de mobilité avec une mutation sans que cela implique un changement d’employeur, que le salarié a refusé. Ce faisant, il a été licencié le 5 juin 2015.
Contestant le motif de son licenciement concernant la validité de la clause de mobilité, il a saisi la juridiction prud’homale.
Les Juges du fond (Cour d’Appel de Montpellier, 13 janvier 2021) ont considéré que le refus du salarié concernant la mise en œuvre de sa clause de mobilité constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que :
« si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n’encourt pas pour autant la nullité mais doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat. »
« que l’employeur a souhaité faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d’une mutation vers le siège de la société situé dans le département du Rhône auquel il était administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail et qu’il connaissait parfaitement pour s’y rendre deux fois par mois pour l’exercice de ses fonctions »
« que la mutation envisagée n’impliquant ni changement d’employeur ni modification des conditions de travail et le salarié conservant la possibilité de travailler à domicile »
A tort selon la Cour de cassation.
Les Hauts magistrats ont rappelé :
« qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur et que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle »
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Nîmes pour trancher la question des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.
Dans le même sens, (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44200) :
« la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle »
Ou encore (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26556).
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Pour compléter ce sujet, nous vous renvoyons à la lecture de notre publication traitant le sujet de « la clause de mobilité ».
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