Travail dissimulé et perquisition de la police – la morale ne fait pas le droit!

Dans la continuité de notre publication sur le travail dissimulé (lire ici) et la nécessité du caractère intentionnel de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’histoire qui suit n’est pas banale.

Sur réquisition du Procureur de la République afin de lutter contre le travail dissimulé, des officiers de police judiciaire ont pénétré le 27 septembre 2018 à 14h30 dans un garage aux fins de constater d’éventuelles infractions.

Repérant un véhicule démonté et après contrôle au fichier, son numéro de série faisait apparaître qu’il s’agissait d’un véhicule volé.

Procédant alors à une perquisition, cette dernière a mis en évidence de nombreux véhicules volés.

C’est dans ces conditions que le gérant du garage a été mis en examen.

Seulement, il ne s’en est pas laissé compter puisque bien défendu, il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande tendant à faire annuler la procédure de contrôle du garage, la perquisition de celui-ci et les actes de procédure subséquents.

En effet, il soutenait que la perquisition n’avait pas de base légale au motif que les officiers de police judiciaire n’avaient constaté aucune activité de réparation en cours.

La chambre de l’instruction refusant de constater la nullité du procès-verbal d’investigation des locaux professionnels de la société, son gérant s’est pourvu en cassation.

C’est en l’état que l’affaire se présente.

Après avoir rappelé que « les réquisitions délivrées par le Procureur de la République autorisaient les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale en application desquelles elles étaient prises, à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal ».

Que selon les constatations du procès-verbal, les locaux professionnels étaient fermés à l’arrivée des policiers, et qu’y pénétrant, il a été constaté qu’il n’y avait aucune activité professionnelle en cours.

Que dès lors, au visa de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, excède le pouvoir des officiers de police, les actes d’investigation effectués alors que la réquisition du Procureur de la République avait pour objet lutter contre le travail dissimulé et qu’aucune activité professionnelle n’était en cours.

Les Hauts magistrats ont donc cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles et renvoyé l’affaire devant la même Cour autrement composée.

Nul doute que tous les actes d’investigation vont être annulés malgré la présence de nombreux véhicules volés.

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP
06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17

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