Rappel sur la charge de la preuve de l’existence des heures supplémentaires

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler une nouvelle fois que la preuve de l’existence des heures de travail ne peut reposer sur le seul salarié. (Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-13496)

En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d’expert sécurité.

Licencié le 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud’homale le 28 novembre 2013 de diverses demandes.

Il réclamait notamment un rappel de salaire et congé payé afférent au titre des heures supplémentaires qu’il estimait avoir réalisées.

Les Juges du fond (Cour d’appel de Paris 13 janvier 2021) ont constaté que le salarié produisait des attestations relatant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9 h à 21 h du lundi au samedi, voire le dimanche au besoin, ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine pendant une période de trois ans.

Pour le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que si des courriels étaient envoyés au salarié tôt le matin ou tard le soir, ces courriels n’avaient pas pour objectif d’obtenir un travail immédiat de la part du salarié, mais uniquement de le prévenir des rendez-vous convenus pour les jours à venir, que les attestations produites au débat affirmant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9 heures à 21 heures du lundi au samedi, voire le dimanche si besoin, ne constituent pas des éléments suffisamment précis sur des heures effectivement réalisées.

Qu’au surplus, le tableau des heures effectuées n’apparaît pas crédible. Que ce faisant, le salarié n’apporte pas d’élément sérieux sur l’exécution des heures de travail au titre desquelles il sollicite le paiement de salaires et sa demande ne peut ici être considérée comme suffisamment étayée.

Le salarié a donc été débouté.

A tort selon la Cour de cassation.

En effet, aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, le salarié n’est tenu que de produire des éléments à l’appui de sa demande (*) et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles à l’examen des éléments fournit par l’employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Les Hauts magistrats ont également rappelé que :

– lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (art. L.3171-2 du Code du travail).

– l’employeur est également placé dans l’obligation de tenir à la disposition des services de l’Inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié, même lorsque l’horaire de travail est collectif. (Art. L.3171-3 du Code du travail)

– qu’en vertu de l’application du droit de l’Union Européenne, il est fait obligation aux Etats membres d’imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. (CJUE, gr.ch., 14 mai 2019, aff. C-55/18, Deutsche Bank : JurisData n° 2019-009307)

(*) Nous noterons ici que le salarié n’est plus tenu « d’étayer sa demande ». La jurisprudence ayant allégé ce point à l’égard du salarié du fait que l’employeur est tenu d’enregistrer la durée de travail de chacun de ses salariés.

Ainsi, une demande de rappel de salaire peut être rapportée par les éléments suivants (liste non exhaustive) :

– Un tableau des heures supplémentaires (tableau Excel) effectuées chaque semaine (CA Paris 9 avril 2019 n° 17/01979)

– Des relevés d’activités et de temps de travail hebdomadaires sur lesquels le salarié a mentionné le nombre d’heures effectuées quotidiennement selon lui. (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11- 23488)

– Un décompte récapitulatif indiquant précisément année civile par année civile, semaine par semaine, jour par jour, les heures de début, de fin d’activité, les temps de pauses et les taux majorés appliqués (CA Caen 31 janvier 2019 n° 17-01591)

– Un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre (Cass. soc., 19 sept. 2012, n° 11-23488)

– Des relevés manuscrits ou imprimés que le salarié prétend avoir réalisés. (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-68078)

– Des mails ou des captures d’écrans sont également recevables pour une juridiction et permettent à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. (Cass. soc., 15 janvier 2015, n° 13-27072)

– Des bulletins de salaire, les horaires d’ouverture de la concession, un agenda et trois attestations émanant de collègues de travail (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-27646)

(…)

Et la jurisprudence est venue préciser que la demande du salarié ne peut être rejetée au seul motif qu’il produit des récapitulatifs qu’il a établis. (Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 06-45914)

C’est donc à l’appui de la demande du salarié que l’employeur tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées pourra répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le Juge formant alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales (art. L.3171-2 à 4 du Code du travail).

Dans l’arrêt commenté du 28 septembre 2022, les Hauts magistrats ont constaté que le salarié produisait des éléments à l’appui de sa demande permettant à l’employeur de répondre de sorte qu’il n’était pas possible de faire « peser la charge de la preuve sur le seul salarié ».

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021 a donc été cassé et l’affaire renvoyée devant la même Cour d’appel autrement composée.

Il n’est pas donc pas possible de faire reposer la preuve de l’existence des heures supplémentaires uniquement sur le salarié, ce dernier devant d’ailleurs rapporter uniquement des éléments à l’appui de sa demande pour permettre à l’employeur d’y répondre, la charge de la preuve n’incombant spécialement à aucune des deux parties. (Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-10684)

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Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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