Pour s’exonérer du paiement du salaire, l’employeur doit prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition

C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2021 (n° 20-18903).

Tout d’abord, la Cour rappelle dans cet arrêt le principe qu’« il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération ».

Principe tant de fois rappelé par les Hauts magistrats qui ont jugé par le passé que l’obligation de fourniture de travail était déterminante « la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail » (Cass. soc., 4 fév. 2015, n° 13-25627) tout comme le fait que « le salarié qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail » (Cass. soc., 3 juillet 2001, n° 99-43361 ; 3 mai 2018, n° 16-25748).

Dans l’affaire qui nous occupe, le salarié réclamait le paiement de son salaire estimant s’être tenu à la disposition de son employeur sans que ce dernier ne lui fournisse une prestation de travail.

Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 5 mars 2019 motivait sa décision en ce que l’intéressé reconnaissait l’absence de travail effectif pour la société et ne justifiait pas être resté à sa disposition auprès de laquelle il n’avait adressé aucun courrier à ce sujet.

Seulement, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve puisque sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, l’employeur doit rapporter la preuve que le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou qu’il a refusé d’exécuter la prestation de travail.

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Nous parlons bien évidemment de l’obligation de fourniture de travail qui repose également sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail (art. L.1222-1 du Code du travail).

C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation a cassé l’arrêt querellé.

Précédemment, elle avait jugé qu’en cas de litige, c’était à l’employeur de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail, ou ne s’était pas tenu à sa disposition (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14237 ; 13 févr. 2019, n° 17-21176), et non l’inverse.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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