Les heures supplémentaires autorisées tacitement doivent être payées

En complément de notre publication sur la charge de la preuve de l’existence des heures supplémentaires, nous abordons ici le même arrêt commenté de mardi dernier pris sous l’angle des heures supplémentaires autorisées tacitement. (Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-13496)

En l’espèce, un salarié a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d’expert sécurité.

Licencié le 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud’homale le 28 novembre 2013 de diverses demandes.

Il réclamait notamment un rappel de salaire et congé payé afférent au titre des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies et pour lesquelles il n’avait jamais sollicité une autorisation pour les réaliser d’autant qu’il soutenait avoir effectué 31 heures supplémentaires par semaine, et ce, pendant 3 ans, soit plus de 4300 heures supplémentaires.

Les Juges du fond (Cour d’appel de Paris 13 janvier 2021) l’ont débouté de sa demande au motif « qu’au vu des éléments versés au débat, le salarié n’a jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat, et n’a pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs. »

A tort selon la Cour de cassation.

Les Hauts magistrats ont considéré que « l’absence d’autorisation préalable n’excluait pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires ». En effet, il est difficilement concevable qu’un salarié puisse effectuer plus de 4300 heures supplémentaires en 3 ans à l’insu de son employeur.

L’absence de réaction de ce dernier démontre du caractère implicite de son autorisation ayant pour effet de le contraindre au paiement des heures réclamées.

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Dans le même sens, il a été jugé que (liste non exhaustive) :

(Cass. soc., 16 mars 2011, n° 08-42218) « l’employeur avait connaissance de l’exécution régulière par le salarié d’heures supplémentaires qui n’ont jamais été contestées ».

(Cass. soc., 16 mai 2012, n°11-14.580) « il appartient à l’employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d’heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l’ont été sans son accord implicite ».

(Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15924) « la gérante de la société avait été alertée du surcroît d’activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l’organisation de l’entreprise afin de la soulager et qu’aucun changement organisationnel n’était postérieurement intervenu, a fait ressortir que les heures supplémentaires avaient été réalisées avec l’accord implicite de l’employeur ».

(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23366) « la cour d’appel a constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées. Elle en a déduit, peu important l’absence d’autorisation préalable, l’accord au moins implicite de l’employeur à leur réalisation ».

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Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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