Les budgets du CSE

Dans les règles de fonctionnement du CSE des entreprises de 50 salariés et plus, le Comité Social et Economique dispose de différents moyens notamment financiers à savoir deux types de budgets :

  • Le budget de fonctionnement,
  • La subvention dédiée aux activités sociales et culturelles (ASC).

Les budgets du CSE sont calculés en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise soit celle qui est égale à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de la législation de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du travail).

Il faut donc se référer à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Quelques accords d’entreprise prévoient, de manière plus favorable, que les budgets du comité continueront à être calculés à partir de la masse salariale comptable du compte 641 de l’entreprise. Tout se négocie… !

Les deux budgets présentent un caractère autonome.

  • Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est légalement obligatoire.

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail « L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

L’employeur verse donc au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

— 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2 000 salariés ;

— 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus 2 000 salariés.

Sont financés par la subvention de fonctionnement :

  • Les frais occasionnés par le recours à certains experts dont la charge revient au CSE ;
  • Le financement de la formation économique des membres titulaires du CSE notamment ;
  • Les moyens de fonctionnement administratif du comité ;
  • Tous autres frais engagés pour le fonctionnement du comité et l’exécution de ses missions ;
  • Les frais de déplacement des membres du CSE dans l’exercice de leur mandat.

Par contre, les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions du CSE à l’initiative de l’employeur restent à la charge de ce dernier.

Et le CSE décide librement de l’utilisation de son budget de fonctionnement à partir du moment où cela s’inscrit dans le cadre de son fonctionnement et de ses missions économiques (Cass. soc., 27 mars 2012, n°11-10.825).

Quant aux modalités de versement du budget de fonctionnement au CSE, l’employeur s’acquitte du montant en totalité ou en plusieurs fois.

Dans tous les cas, les modalités de versement doivent permettre le fonctionnement normal du CSE sous peine d’un risque de délit d’entrave.

Et les sommes non utilisées au cours d’une année sont reportées l’année suivante sans qu’elles ne puissent être récupérées par l’employeur ou déduites du budget versé l’année suivante.

Enfin, dans les entreprises comportant plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.  Avec le CSE central, compte tenu de la centralisation des consultations et de l’obligation qu’a ce comité de participer au financement de certaines expertises légales, il vaut mieux fixer et encadrer ce genre de rétrocession.

Une nouveauté intéressante :

Depuis la réforme créant le CSE et en vertu des articles L.2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail, il est désormais possible de transférer jusqu’à 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers la subvention destinée au financement des activités sociales et culturelles (ASC).

En conséquence, le calcul des 10 % pouvant être transférés au financement des ASC ne peut pas être effectué sur les excédents cumulés les années passées.

Et l’épargne constituée ne peut pas être considérée comme un excédent annuel et doit rester sur le compte de fonctionnement.

Quant à la somme transférée, elle devra être inscrite dans les comptes annuels et le rapport annuel d’activité et de gestion du Comité social et économique.

Bon à savoir, si le Comité n’a plu d’argent pour payer une partie d’une expertise qu’il avait pourtant l’obligation de cofinancer, dans ce cas, c’est à l’employeur de payer 100 % de la facture, mais pour qu’il puisse en être ainsi, le Comité ne doit pas avoir opéré de transfert d’excédent du budget de fonctionnement vers celui des ASC au cours des 3 années précédentes.

De même, si l’employeur a été obligé de payer une expertise en totalité de ce fait, le CSE ne pourra pas décider de transférer d’excédent du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

  • La subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC)

L’article R.2312-35 du Code du travail dresse une liste d’activités entrant dans le champ d’application des ASC. Les ASC comprennent notamment :

  • Les institutions sociales de prévoyance et d’entraide ;
  • Les activités sociales et culturelles visant à améliorer les conditions de bien-être : les cantines, les logements, les crèches, les colonies de vacances…
  • Les activités sociales relatives aux loisirs et à l’organisation sportive ;
  • Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif rattachées à l’entreprise : les centres de formation professionnelle, les bibliothèques, les cours de culture générale…
  • Les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise ;
  • Le service de santé au travail…

Selon l’article L.2312-81 du Code du travail, le montant de la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixé par accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Cette règle revient à indexer le budget ASC sur le montant annuel de la masse salariale brute de l’entreprise. Si la masse salariale augmente, le CSE a droit à plus. Si la masse salariale baisse, le montant de la subvention ASC diminue.

L’employeur alloue donc un budget au CSE qui aura ensuite à charge de le répartir au mieux entre les avantages collectifs et individuels des salariés.

L’objectif du budget ASC du CSE est de financer les activités à destination des salariés. Cette subvention est destinée à financer des prestations à caractère social ou culturel non obligatoire visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Le Code du travail ne donne pas de définition exacte des activités sociales et culturelles. Cependant les tribunaux ont retenu 4 critères permettant d’identifier une activité sociale et culturelle (Cass, soc., 13 nov. 1975, n° 73-14848 – voir également les art. L.2312-78 et R.2312-35 du Code du travail).

Ainsi, pour être considérée comme activité sociale et culturelle, l’activité doit être facultative, améliorer les conditions de vie et de travail des salariés, concerner prioritairement le personnel de l’entreprise, être attribuée de manière non discriminatoire.

Se rapportant en substance au logement, aux loisirs, au sport, aux vacances, à l’éducation, le CSE peut utiliser la subvention des ASC pour financer l’achat de chèques cadeaux, chèques vacances, tickets de cinéma, tarifs réduits pour des parcs d’attractions ou des spectacles, proposer des voyages à des prix attractifs ou organiser des évènements au sein de l’entreprise (arbre/repas de Noël, barbecue…).

Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, les ASC doivent être attribuées sans discrimination.

De fait, tous les salariés peuvent bénéficier des ASC, y compris les titulaires de contrats aidés, de CDD et les salariés à temps partiel.

En revanche, une condition d’ancienneté peut par exemple être mise en place.

Par ailleurs, les stagiaires en entreprise ne sont pas liés par un contrat de travail à l’employeur. Ils ne sont donc pas bénéficiaires de droit des ASC du CSE.

Les ASC peuvent être distribuées au bénéfice des salariés ou de leur famille. Les retraités de l’entreprise peuvent aussi continuer de bénéficier des ASC.

Il est conseillé aux élus du CSE de fixer les règles et conditions pour bénéficier des ASC par écrit.

  • La gestion financière

A la fin de chaque année, le CSE fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière qui est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux du CSE et à défaut par tout moyen. Il doit indiquer le montant de ses ressources pour chaque budget et le montant des dépenses, également ventilées par budget (art. L.2315-72 du Code du travail).

  • Le délit d’abus de confiance

Commets le délit d’abus de confiance, le membre du CSE qui utilise les ressources du Comité à des fins personnelles (Cass. crim., 16 oct. 1997, n° 96-86231) ou qui fait profiter une personne extérieure à l’entreprise des réductions et avantages attribués au CSE (Cass. crim., du 7 mars 2012 n°11-82070).

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Juliana CURATOLO
Juriste en Droit Social
ICMP


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