Le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires est d’ordre public (art. L.3121-28 du Code du travail).

Aussi, une prime quel quelle soit ne peut se substituer au paiement des heures supplémentaires.

C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 septembre 2022 (n° 21-11161).

En l’espèce, un ingénieur d’études a été engagé le 1er décembre 2006.

De 2013 à 2015, il a effectué des heures supplémentaires qui ont été payées par des primes de déplacement.

Licencié le 18 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud’homale pour paiement de diverses sommes concernant l’exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les juges du fond (CA Aix – 26 nov. 2020) concernant le paiement des heures supplémentaires au moyen des primes de déplacement ont soustrait le montant desdites primes à la somme due et ont constaté que le montant était nul de sorte que le salarié n’était pas fondé dans sa demande.

A tort, selon la Cour de cassation qui est venue rappeler une énième fois que le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire au moyen d’une prime.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail (L.3121-10 ancien) en ce que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. » ; les Hauts magistrats ont rappelé que :

« le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ».

Dans le même sens (Cass. soc., 3 avril 2013, n° 12-10092) :

« le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraissait correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ».

En outre, la Cour de cassation a déjà jugé que la prime versée ne peut être déduite du rappel de salaire (Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-48388), ce qui dans l’arrêt commenté du 21 septembre 2022 revient à payer le salarié 2 fois.

Mais au surplus, l’employeur risque d’être condamné pour travail dissimulé et devoir verser à son ancien salarié une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire dès lors que le caractère intentionnel est établi.

https://icmp-rh.fr/focus-sur-le-caractere-intentionnel-du-travail-dissimule/

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Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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