Le délai de prescription du préjudice d’anxiété de l’amiante

Le préjudice spécifique d’anxiété se définit comme une inquiétude permanente de la possibilité de déclarer une maladie à tout moment en lien avec l’amiante.

Au titre de la réparation de ce préjudice d’anxiété, la Cour de cassation avait été jugée :

– que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition avait pris fin. (Cass. soc., 8 juil. 2020, n° 18-26585 ; 18-26586 ; 18-26587 …)

Lire notre publication du 3 août 2020 ici.

– et que le préjudice d’anxiété lié à l’amiante était ouvert à tous les salariés exposés. (Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 17-24.879)

Lire notre publication du 5 avril 2019 ici.

Précédemment, ce préjudice d’anxiété n’était ouvert qu’aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. (Cass. soc., 11 mai 2010, nº 09-42.241)

La Cour de cassation est venue le 12 novembre 2020 compléter ses arrêts en rappelant que la prescription d’un tel préjudice concernant un salarié d’un établissement mentionné à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, se rattache à l’exécution du contrat de travail de telle sorte que son point de départ court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-18490)

  • Les faits et la portée de la décision du 12 novembre 2020

Un salarié a travaillé entre 1957 et 1987 en qualité de laveur cuiseur en ligne de fibre dans une fabrique de pâte à papier implantée à Tarascon

Un arrêté ministériel daté du 2 octobre 2013 et publié le 12 octobre 2013 a inscrit cette fabrique de pâte à papier sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période de 1951 à 2001. C’est le dispositif dit de préretraite amiante.

Enfin, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 3 novembre 2016 aux fins de faire reconnaître son préjudice d’anxiété et d’en obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation.

Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation, la prescription dans le cadre de l’exécution du contrat de travail au visa de l’article L.1471-1 du Code du travail alors applicable est de 2 ans et court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, de telle sorte que le salarié avait 2 ans à compter de la publication de l’arrêté ministériel du 12 octobre 2013 concernant l’établissement de la fabrique de pâte à papier pour faire valoir son préjudice d’anxiété.

La prescription expirant alors au 12 octobre 2015.

Et attendu que ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en date du 3 novembre 2016, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a jugé que l’affaire était prescrite, rejetant alors ses prétentions

  • Pour en savoir plus au sujet de l’interruption de la prescription

Le délai interruptif de la prescription commence à courir à la date du cachet de la Poste de la saisine. A noter qu’il s’agit d’une requête depuis le 1er janvier 2020.

En effet, l’article 668 du Code de procédure civile dispose que :

« Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »

Lire notre publication du 18 février 2020 ici.

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP
06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17

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