La journée de solidarité

La journée de solidarité est obligatoire dans toutes les entreprises conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Le Conseil d’Etat a jugé que cette journée de solidarité ne constitue pas une journée de « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’Organisation internationale du travail (OIT) mais une obligation civique normale conforme avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En outre, le Conseil constitutionnel a jugé que cette journée n’est pas anticonstitutionnelle dans sa décision du 22 juillet 2011 n°2011-148/154 QPC.

  • A quelle date doit-elle être fixée ?

Dans beaucoup d’entreprises, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. 

Il est possible de la positionner à un autre moment en faisant travailler les salariés un autre jour férié dans l’année.

Cependant il est impossible de réaliser la journée de solidarité le 1er mai (art. L.3133-11 du Code du travail) ou un jour de pont conventionnel payé (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 10-26175).

  • Et de quelle durée doit-elle être ? Cas du temps plein et du temps partiel

La journée supplémentaire de travail est d’une durée de 7 heures pour les salariés à temps plein.

Tous les salariés français du secteur privé sont concernés.

Si le salarié cumule un temps plein et un temps partiel, la journée de solidarité ne sera effectuée que dans l’entreprise où le salarié travaille à temps plein (Circulaire DRT n°2004/10 du 16 Décembre 2004).

Quant aux salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail (art. L.3133-8 du Code du travail).

  • Que se passe-t-il en cas d’absence du salarié ?

Si le salarié est absent lors de la journée de solidarité et que celle-ci est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel il aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire (Cass. soc., 28 octobre 2008, n°07-43109).

Cette retenue ne constituant pas une sanction pécuniaire (Cass. soc., 16 janvier 2008 n°06-43124).

Les absences lors de la journée de solidarité ne peuvent pas être récupérées car ce n’est pas un cas de récupération légal.

Et en cas de congé payé, si l’employeur l’accepte le salarié peut poser un jour, mais l’employeur ne peut pas imposer la prise d’un jour de congé payé à la date de la journée de solidarité (Cass. soc., 1er juillet 2009, n°08-40047).

Le salarié peut également poser un jour de RTT dès lors qu’il peut librement choisir une partie des jours de RTT auxquels il a droit.

  • Comment fixer la date de la journée de solidarité ?

2 cas de figures se présentent (art. L.3133-11 et L.3133-12 du Code du travail) :

Un accord collectif fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité :

– Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

– Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu relatif à l’aménagement du temps de travail (RTT) ;

– Soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif :

– L’employeur fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et il se doit de consulter préalablement le CSE s’il existe au titre de la marche générale de l’entreprise (CSE de plus de 50 salariés).

Voir notre publication sur l’information et la consultation des CSE de 50 salariés et plus, concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise

  • Cas d’un fractionnement de la journée de solidarité

Il est possible de fractionner en heure la journée de solidarité.

Le fractionnement doit être effectif et doit correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an pour un salarié à temps complet.

Il est donc possible de faire travailler un salarié 7 heures de plus que son temps de travail habituel, en répartissant ces heures sur un mois par exemple.

  • Conséquence sur la rémunération

La journée de solidarité n’est pas rémunérée (art. L.3133-7 1° du Code du travail).

Elle correspond à la fois à une journée supplémentaire de travail pour les salariés ainsi qu’à une contribution « solidarité autonomie » patronale de 0,3% des rémunérations.

Et si le salarié fait une journée de 8h pour des modalités d’organisation décidées par l’employeur par exemple, il lui sera dû 1 heure de travail.

  • En cas de changement d’employeur en cours d’année

Le salarié ne doit cotiser qu’une seule fois au titre de la journée de solidarité au cours d’une même année. S’il a déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année en cours et qu’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée chez un autre employeur, alors celle-ci lui sera rémunérée.

Le salarié devra simplement produire le justificatif d’accomplissement de la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, comme par exemple, son bulletin de paie.

Toutefois, le salarié peut aussi, dans un tel cas, refuser d’exécuter cette journée, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

  • Et dans la fonction publique ?

Dans la fonction publique d’Etat, la journée de solidarité est fixée par arrêté du ministre compétent, après avis du comité technique ministériel concerné (Circulaire du 9 mai 2008).

Dans la fonction publique territoriale, elle est déterminée par délibération de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique (Circulaire du 7 mai 2008).

Dans la fonction publique hospitalière, elle est arrêtée par les directeurs d’établissement après avis des comités techniques d’établissement (Lettre-circulaire du 26 octobre 2005).

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Juliana CURATOLO
Juriste en Droit Social
ICMP


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