Inaptitude: l’impossibilité de reclassement doit être clairement énoncée dans la lettre de licenciement

La chambre sociale de la Cour de cassation (14 déc. 2022, n° 21-17664) rappelle que la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur et que ne constitue pas un motif précis, la lettre de licenciement qui n’indique pas de manière explicite l’impossibilité de reclassement du salarié dans le cas d’une inaptitude physique.

En l’espèce, une directrice financière engagée le 1er mars 1998 par une association a été placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2016 puis déclarée inapte en un seul examen pour cause de danger immédiat à l’issue d’une visite de reprise le 9 mai 2016.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 9 juin 2016.

Constatant que sa lettre de licenciement n’indiquait de manière explicite une impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester sa rupture outre les demandes subséquentes qui y sont rattachées.

Les Juges du fond (Cour d’appel de Rennes, 5 mars 2021) ont jugé que si la lettre de licenciement n’utilise pas la formule « inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement », il n’en demeure pas moins qu’est détaillée la chronologie non contestée de la procédure, qu’est énuméré l’ensemble des postes proposés et qu’est précisé clairement le refus ferme de la salariée de tout reclassement dans l’entreprise et qu’il s’ensuit que l’impossibilité de reclassement résulte sans ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l’inaptitude physique.

Ils ont donc confirmé le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

A tort selon la Cour de cassation.

Les Hauts Magistrats ont rappelé qu’en application de l’article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer « un motif précis ».

Que « ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement » et qu’il ne se déduit pas de la motivation de la lettre de licenciement.

En effet, de jurisprudence constante, un motif imprécis vaut toujours une absence de motif ayant pour effet de rendre abusif le licenciement.

En matière d’inaptitude physique, il a été jugé que :

(Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-40356)

« ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement » ;

(Cass. soc., 20 janv. 2010, n°08-43491)

« la lettre de licenciement ne visait que le refus du salarié de la proposition faite par l’employeur et non une quelconque impossibilité de reclassement » ;

(Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-14772)

« ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement » ;

(Cass. soc., 3 juin 2020, n°18-25757)

« la lettre de licenciement visait l’inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d’une proposition de poste, en a exactement déduit qu’en l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement dans cette lettre, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. ».

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Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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