De l’importance de respecter les règles des départs en congés

  • L’histoire :
Un salarié a été en arrêt à la suite d’un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015. Bénéficiant d’un report de congé au regard de la jurisprudence applicable, l’employeur a cru bon lui imposer la prise de congé payé pour solder les 24,5 jours dus au report en lui demandant de signer un bon de congé, et ce, au jour de sa reprise.
 
Refusant une telle imposition soudaine, le salarié était reparti chez lui sans donner son accord sur les congés et sans reprendre son emploi de telle sorte que l’employeur a considéré qu’il était en absence injustifiée de longue durée et qu’il refusait l’application des procédures de l’entreprise.
 
C’est dans ces conditions qu’il fût licencié pour faute grave.
 
Les Hauts magistrats du Quai de l’horloge ont jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature que les congés payés annuels (directive CE 2003/88), de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés.
 
Ce faisant, l’employeur ne pouvait imposer dès le retour du salarié qu’il solde ses congés non pris en raison de son report. En effet, il était tenu à tout le moins de respecter l’article L.3141-16 du Code du travail qui dispose que :
« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
 
Ayant constaté qu’il résultait des termes de la lettre de licenciement que l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés, la Cour d’appel a pu en déduire que l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
 
C’est dans ces conditions que l’employeur a vu son pourvoi rejeté par la Cour et l’a condamné aux dépens de l’instance.
 
La Cour d’appel quant à elle (Colmar, 26 juin 2018) avait dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’avait condamné à verser au salarié les sommes de :
4 840,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
3 510,43 € à titre d’indemnité de licenciement,
29 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 735,30 € au titre des retenues sur salaires afférentes à l’absence du salarié à compter du 20 octobre 2015,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A rembourser aux organismes payeurs (Pôle Emploi) les allocations de privation d’emploi servies dans la limite de six mois.
 
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.
Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP
06 62 65 90 48

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