Attention à la rédaction d’un contrat dont le salaire est exprimé en net par erreur. L’erreur de plume ne peut pas tout!
- janvier 25, 2023
- Envoyé par : Fabien Thomas
- Catégories: contrat, rappel de salaire, Rémunération, salaire

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord ». (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-17171)
En l’espèce, un salarié a été engagé en date du 23 février 2001 selon divers contrats écrits (2 CDD puis CDI). Chacun des contrats mentionnait que le salarié percevrait une rémunération nette de 1653€.
La clause était précise et ne comportait aucune ambiguïté pouvant remettre en cause l’intention des parties lors de la signature des contrats « Rémunération : en rémunération de ses services, le salarié percevra chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653,00 euros ».
Or, l’employeur estimant s’être trompé dans la rédaction du contrat a cru qu’il était bien fondé à établir la rémunération de son salarié sur la base de 1653€ brut, soit une perte de plus de 20% en raison des cotisations retenues pour passer d’un salaire brut à un salaire net.
Ne l’entendant pas ainsi, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 16 novembre 2017 notamment d’un rappel de salaire.
Les Juges du fond (Cour d’appel de Douai 14 décembre 2022) ont considéré que « la mention du salaire en net dans le contrat de travail constitue une erreur de plume, ce qui a été compris comme tel par les deux parties durant les treize années de leur collaboration et que l’erreur matérielle n’étant pas créatrice de droit ».
A tort selon la Cour de cassation.
Les Hauts magistrats ont rappelé que « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord ».
On parle souvent d’éléments substantiels au contrat de travail, comme le sont la durée de travail la qualification exercée et la rémunération.
Et après avoir constaté que les contrats de travail successifs du salarié stipulaient qu’en rémunération de ses services, il percevrait chaque mois un salaire net forfaitaire de 1 653 euros, les Hauts magistrats ont précisé que la cour d’appel « n’a pas constaté que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque une modification de la rémunération contractuellement prévue ».
Dès lors le salarié était bien-fondé dans sa demande de rappel de salaire de sorte que ses bulletins de salaire auraient dû avoir un brut reconstitué.
****
Dans le même sens, il a été jugé que la modification de la rémunération du salarié nécessite son accord exprès, car il s’agit d’un élément substantiel à la conclusion du contrat de travail quand bien même elle serait supérieure (Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41573).
« la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu’il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux »
Il a même été jugé que la rémunération ne peut être modifiée de manière minime sans l’accord du salarié (Cass. soc., 27 juin 2000, n° 97-45412).
« la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord »
Aussi constituent des modifications au contrat nécessitant l’accord exprès du salarié :
- l’intégration de la prime au salaire de base (Cass. soc., 23 mai 2013, n°11-26754) ;
- la modification du taux de commission d’un VRP (Cass. soc., 18 avril 2000, n° 97-43706) ;
- la modification du taux horaire même si cela n’entraîne aucune perte de salaire (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-11765) ;
- la modification d’un avantage en nature (Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-44786).
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.
![]() | Fabien THOMAS Directeur de la société ICMP contact@icmp-rh.fr 06 62 65 90 48 – 09 53 19 02 17
|
Poursuivez votre lecture...
-
Le référé probatoire – Une arme redoutable pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, et plus généralement pour obtenir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
Le référé probatoire a pour objet de permettre avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés s’attachera à vérifier si la demande est indispensable au droit de la preuve et proportionné au but recherché.
juin 17, 2023 Lire plus -
Licenciement pour motif personnel – vidéo 2 – La mise à pied à titre conservatoire
Cette vidéo est axée sur la thématique du licenciement pour motif personnel dans laquelle nous abordons :
– L’objectif de la mise à pied conservatoire,
– Le formalisme de la mise à pied à titre conservatoire,
– La concomitance de la mise à pied à titre conservatoire avec la procédure de licenciement,
– les effets de la mise à pied à titre conservatoire sur le contrat de travail,
– les effets de la rupture en cas de mise à pied à titre conservatoire.Sur cette thématique, dans nos prochaines vidéos, nous aborderons :
1/ Définition de la faute simple, grave et lourde,
2/ Procédure de licenciement,
3/ Le cas de l’insuffisance professionnelle,
4/ L’inaptitude physique, l’obligation de reclassement,
5/ Les documents de rupture,
6/ La portabilité du salarié.mai 25, 2023 Lire plus -
Les jours fériés
Cette vidéo est axée sur la thématique des jours fériés dans laquelle nous abordons :
– Les différents jours fériés,
– Le régime de rémunération des jours fériés,
– Le cas du 1er mai,
– L’examen de vos conventions collectives et de vos accords d’entreprise,
– Le cas d’un jour férié tombant un dimanche,
– Les ponts,
– La consultation du CSE.avril 27, 2023 Lire plus