Un échange de courriel peut valoir une offre de contrat de travail acceptée

A la suite d’échanges de mail, M. X estimait avoir été engagé en contrat à durée déterminée de 24 mois en qualité d’entraîneur principal.
 
De son côté, le club de rugby en question soutenait que les échanges de courriels ne constituaient pas une offre de contrat. (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-22188)
 
L’offre était rédigée comme suit :
 
“Contrat d’entraîneur principal de deux ans pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 avec une option pour la troisième année à valider avant le 31 janvier 2018.
En PRO D2
-6 000€ brut mensuel
-voiture de club
-participation de 800€ brut mensuel pour la maison
-remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 12000€ brut et payée de la façon suivante :
•100 % de la prime si 1er du classement à l’issue de la saison régulière
•60 % si dans les trois premiers et montée en Top 14
•30 % si dans les cinq premiers et montée en Top 14
En TOP 14
-8 800€ brut mensuel
-voiture de club
-remboursement du déménagement sur présentation de trois devis et facture finale
Pour la prime, elle sera de 15000€ brut payée de façon suivante :
•100 % de la prime si maintien à l’issue de la saison régulière”.
 
  • La raison du pourvoi en cassation
Le club de rugby fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 15 mai 2018 de dire que M. X était lié à lui par un contrat de travail à durée déterminée sur une période de 24 mois, contrat qui a été rompu de manière abusive par le club, et de le condamner à payer à l’intéressé les sommes suivantes :
169401,60€ à titre de dommages-intérêts
2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Outre les dépens de l’instance.
 
  • La notion d’offre de contrat
La Cour de cassation a rappelé dans cet arrêt que la notion d’offre de contrat s’entend par « l’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
Précédemment, les Hauts magistrats avaient rendu un arrêt dans le même sens. (Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20103)
 
  • L’analyse de l’arrêt du 23 septembre 2020
Après avoir « relevé » par les magistrats de la Cour d’appel « que le courriel de M. R » – du club pour faire plus simple – « du 26 février 2016 à 15h04 précisait l’emploi, la rémunération et la période d’engagement envisagée, et donc la date d’entrée en fonction de l’intéressé », ce dont il résultait « qu’il constituait une offre de contrat de travail », offre qui avait été acceptée par le courriel du représentant de M. X (l’entraîneur principal), les parties étaient bien liées par un contrat de travail qui ne pouvait plus être remis en cause.
D’ailleurs, il a été constaté la matérialité du commencement de l’exécution de la prestation par une réunion organisée par un membre du Directoire en présence de Monsieur X.
 
Et bien que le contrat n’ait pas été homologué par la ligue nationale de rugby, cela ne remettait en cause sa validité de sorte que le salarié était fondé à obtenir une indemnité équivalente à l’ensemble des salaires et congés payés jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat, puisque ce mode de rupture n’est pas prévu par les dispositions de l’article L.1243-4 du Code du travail.
Cette indemnité constitue donc une réparation forfaitaire minimum qui ne saurait souffrir de la moindre réduction.
 
Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.
Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP
06 62 65 90 48

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