La démission ne se présume pas

Maintes fois rappelée, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt le 21 octobre 2021 (19-10635) dans lequel elle précise que :

« la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail ». « Elle ne se présume pas ».

En l’espèce, une société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Pour ne pas avoir à supporter les effets d’un licenciement économique, le mandataire liquidateur a considéré qu’un salarié avait démissionné au motif qu’il était inscrit sur le registre des entrées et sorties du personnel la mention démission en face de son nom.

En procédant de la sorte, le mandataire liquidateur ne s’est pas assuré de la démission du salarié de telle sorte qu’il ne peut nullement la présumer au motif qu’une mention “démission” serait inscrite sur le registre.

Et si la démission peut être donnée verbalement puisqu’aucune condition de forme n’est exigée (Cass. soc., 30 nov. 1977, n° 76-40741) il est nécessaire d’en rapporter la preuve ce que n’a pas pu faire le mandataire liquidateur de sorte que l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes autrement composée pour statuer sur la rupture et les demandes subséquentes.

Quant à la notion de manifestation claire et non équivoque, c’est la jurisprudence qui en fixe le contour. Ainsi, la démission doit être donnée sans réserve et sans l’existence d’un différend antérieur ou contemporain.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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