Attention au délai pour contester l’avis du médecin du travail

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans lequel elle précise qu’il n’est pas possible de contester les éléments de nature médicale émis par le médecin du travail devant le conseil de prud’hommes en procédure accélérée au fond au-delà d’un délai de 15 jours à compter de sa notification.

L’avis s’imposant alors aux parties comme au Juge dès lors que les voies et les délais de recours y sont mentionnés (Cass. soc., 7 déc. 2022 n° 21-23662).

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de maçon en date du 3 mai 2004.

A l’issue d’un arrêt de travail, il a été déclaré « inapte total » selon l’avis du médecin du travail en date du 11 avril 2017 qui précisait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement au motif qu’il estimait que son inaptitude en l’absence d’une étude de poste n’avait pas été régulièrement constatée (*).

Les Juges du fond (arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 15 juillet 2021) ont constaté que « l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 avril 2017 mentionnait les voies et délais de recours et n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours, en a exactement déduit que la régularité de l’avis ne pouvait plus être contestée et que cet avis s’imposait aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste. ».

Le salarié s’est pourvu en Cassation et les Hauts magistrats ont confirmé l’arrêt querellé.

En effet, si le salarié comme l’employeur peuvent saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond aux termes de l’article L.4624-7 du Code du travail aux fins de contester les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, c’est à la condition de le faire dans les quinze jours à compter de leur notification (art. R4624-45 du Code du travail).

Dans ce cas, le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Dans une précédente décision, la Cour de cassation avait jugé qu’ « en l’absence de recours, exercé devant l’inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge » (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-12277) – à l’époque la contestation était portée auprès des services de l’Inspection du travail.

****

(*) Le médecin du travail ne peut émettre un avis d’inaptitude que (art. R.4624-42 du Code du travail) :

« 1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. »

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter.

Fabien THOMAS
Directeur de la société ICMP


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